Cour européenne des droits de l’Homme
10 novembre 2015
Faits
Un journal a publié un article contenant les révélations d'une femme affirmant que le père de son fils était le prince régnant de Monaco et donnant des détails sur leur relation. Le prince a intenté une action contre les requérants, le directeur de publication et la société éditrice du magazine, en vue d'obtenir une indemnisation pour violation de sa vie privée et atteinte à son droit à la protection de sa propre image. Les tribunaux français ont fait droit à sa demande.
La plainte
Les requérants allèguent une violation injustifiée de leur droit à la liberté d'expression tel que garanti par l'article 10 de la Convention.
Arrêt de la Cour
La Cour admet que l'arrêt rendu contre les requérants constitue une ingérence dans leur droit à la liberté d'expression. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de protéger le droit à la vie privée du Prince. La question était de savoir si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique. La Cour a passé en revue les différents critères utilisés dans sa jurisprudence antérieure pour évaluer la proportionnalité de l'ingérence :
- L'article litigieux a contribué à un débat sur un sujet d'intérêt général, à savoir les règles de succession dans la monarchie.
- Le Prince était un personnage public et son attente d'une protection de sa vie privée était limitée en raison de sa notoriété et de son comportement passé
- Les moyens par lesquels l'information a été obtenue ne posent pas de problème, la mère de l'enfant ayant volontairement contacté le journal.
- La véracité des déclarations n'a pas été contestée par le Prince et les photographies, bien que publiées sans son consentement, ont été prises à sa connaissance et ne le montrent pas sous un jour défavorable.
- Le ton de l'entretien était mesuré et non sensationnel.
La Cour a conclu que l'ingérence dans la liberté d'expression des requérants n'était pas justifiée par la protection de la vie privée du Prince et violait donc l'article 10.