Melnitchouk c. Ukraine

Cour européenne des droits de l’Homme
5 juillet 2005

Faits

Le requérant est un auteur dont les œuvres ont été critiquées par un journal local dans des articles écrits par un autre auteur. Le requérant a envoyé une réponse au journal dans laquelle il critiquait sévèrement la personne qui avait rédigé les critiques. Le journal a refusé de publier sa réponse. Le requérant a alors intenté une action en réparation du préjudice matériel et moral causé par la publication des articles. Les tribunaux ont rejeté le recours du requérant au motif que les articles avaient été rédigés sous la forme d'une critique de livre dans laquelle l'auteur exprimait son opinion personnelle. De plus, le refus du journal de publier les objections du requérant était justifié car la réponse du requérant contenait des remarques obscènes et injurieuses à l'égard du critique. 

Plainte

Le requérant se plaint que le refus du journal de publier sa réponse soulève une question au regard de l'article 10 de la Convention.

Arrêt de la Cour

La Cour a estimé que la demande du requérant était irrecevable et manifestement mal fondée. La Cour a expliqué qu'il existait une obligation positive pour l'État de protéger le droit du requérant à la liberté d'expression de deux manières :

  • Tout d'abord, en veillant à ce que le demandeur ait une possibilité raisonnable d'exercer son droit de réponse en soumettant un texte au journal pour qu'il soit imprimé.
  • Deuxièmement, en donnant au demandeur la possibilité de contester le refus du journal devant les tribunaux nationaux. 

La Cour a ajouté qu'il n'existe pas de droit absolu à l'accès aux médias. Si, en principe, les médias privés devraient être libres d'exercer leur pouvoir d'appréciation éditoriale en décidant de publier ou non des lettres de particuliers, il pourrait y avoir des circonstances exceptionnelles dans lesquelles un journal pourrait légitimement être tenu de publier une rétractation ou des excuses. 

En l'espèce, les deux obligations positives ont été remplies. Le requérant a pu soumettre sa réponse au journal, mais il est allé au-delà de la simple réponse à la critique en tenant des propos obscènes et injurieux à l'égard du critique. Le requérant a également eu la possibilité de faire valoir son droit de réponse devant les juridictions internes. 

La Cour conclut qu'il n'y a pas eu de manquement de la part des autorités à leur obligation positive de protéger la liberté d'expression du requérant et l'exercice de son droit de réponse.

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Dernière mise à jour 13/11/2023