Dispositif électronique mobile anti-rapprochement

Le bracelet électronique anti-rapprochement est conçu pour protéger la victime de violence conjugale en empêchant son partenaire violent d'entrer en contact physique avec elle.

Le dispositif électronique mobile anti-rapprochement empêche l'auteur des violences de s'approcher de la victime à moins d'une certaine distance. Ce dispositif permet de géolocaliser les deux parties afin de déterminer la distance qui les sépare. Ainsi, si le prévenu s'approche trop près de la victime, un système d'alerte est déclenché et la police peut intervenir dans les plus brefs délais. Ce système peut être utilisé dans le cadre de procédures pénales ou civiles, et il est décidé par le juge, mais toujours avec le consentement de la victime.

Comment fonctionne-t-il ?

Lorsqu'il décide de mettre en œuvre le dispositif anti-rapprochement, le juge détermine deux zones géographiques : 

  • Une zone de pré-alerte, d'un rayon de 2 à 20 km autour de la victime : Si cette zone est franchie par le défendeur, celui-ci est contacté par un opérateur technique à distance et est invité à changer de direction.
  • Une zone d'alerte, d'un rayon de 1 à 10 km autour de la victime : si cette zone est franchie par le prévenu et qu'il ne répond pas aux appels de l'opérateur technique à distance, ce dernier contactera les services de police ou de gendarmerie afin qu'ils puissent assurer la sécurité de la victime et procéder à l'arrestation du défendeur.

Ce dispositif nécessite donc que la victime soit géolocalisée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui explique pourquoi son consentement est requis pour que la mesure soit mise en œuvre.

Dans les procédures pénales

Lorsque la victime dépose une plainte au poste de police pour une infraction pénale passible d'au moins 3 ans d'emprisonnement commise par son ancien ou actuel conjoint ou partenaire (enregistré ou non), l'officier de police doit informer la victime qu'elle peut demander ou consentir à l'utilisation du dispositif anti-rapprochement.

Dans le cadre d'une procédure pénale, la décision de porter un dispositif anti-rapprochement peut être prise avant ou après que la personne soupçonnée de violence conjugale ait été jugée par un tribunal.

Avant le procès, la mesure peut être prise par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle judiciaire

  • Cela n'est possible que si le partenaire violent est soupçonné d'avoir commis une infraction pénale passible d'au moins 3 ans d'emprisonnement à l'encontre de son conjoint ou partenaire actuel ou ancien.
  • Le prévenu placé sous contrôle judiciaire est informé que le dispositif anti-rapprochement ne peut être mis en œuvre sans son consentement. Toutefois, si le prévenu refuse de porter le dispositif, cela constituera un manquement à ses obligations et pourra entraîner son placement en détention provisoire. En savoir plus sur le contrôle judiciaire.
  • Pour mettre en œuvre cette mesure, le juge doit rendre une ordonnance qui explique les raisons de l'utilisation du dispositif, détermine les zones d'alerte et de pré-alerte et la durée de la mesure qui ne peut excéder six mois dans un premier temps.

Après le jugement, cette mesure ne peut être prise que si le défendeur a été reconnu coupable des infractions pénales commises. Dans ce cas, la mesure est prise soit dans le cadre de la condamnation soit en tant qu'aménagement de la peine.

  • Dans le cadre d'un aménagement de peine : Le port du dispositif anti-rapprochement peut également être ordonné dans le cadre d'un aménagement de peine, c'est-à-dire comme une mesure supplémentaire utilisée pour renforcer les obligations imposées à l'auteur de l'infraction pendant sa peine. Par exemple, si l'auteur est condamné à la semi-liberté, à une détention à domicile sous surveillance électronique, à une libération conditionnelle ou à un suivi socio-judiciaire, il peut être obligé de porter le dispositif si les autres obligations ne suffisent pas à prévenir de nouvelles violences.

Dans les procédures civiles

Dans le cadre d'une procédure civile, la décision de porter le dispositif anti-rapprochement peut être prise par le juge aux affaires familiales à qui la victime a demandé la délivrance d’une ordonnance de protection temporaire. Le juge prendra cette mesure s'il estime que la victime est en danger. Toutefois, le partenaire violent doit donner son accord. En cas de refus, le juge peut saisir le procureur de la République afin que la mesure soit prise dans le cadre d'une procédure pénale.

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Dernière mise à jour 06/11/2023